D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

Texte complet
32. Le stagiaire peut, malgré l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), poser les actes suivants, sous la supervision de son superviseur ainsi que du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant:
1°  dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, procéder à la cueillette des informations, analyser les besoins et suggérer à son superviseur les produits ou services qui peuvent être adaptés aux besoins du client, avant de les proposer et de les vendre au client;
2°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers, procéder à la cueillette des informations, proposer et vendre au client les produits, couvertures ou garanties adaptés à ses besoins;
3°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des entreprises, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les produits, couvertures ou garanties qui peuvent être adaptés aux besoins du client, avant de les proposer et de les vendre au client;
4°  dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de cette discipline, procéder à la cueillette des informations, suggérer à son superviseur les éléments de l’enquête d’un sinistre, de l’estimation des dommages ou de la négociation d’un règlement, présenter à l’assuré les éléments de la négociation d’un règlement une fois qu’ils sont approuvés par le superviseur et assister ce dernier lors de la négociation du règlement;
5°  dans la discipline du courtage hypothécaire, suggérer à son superviseur le prêt proposé de même que toute autre recommandation relative à l’opération de courtage hypothécaire avant de proposer le prêt ou de faire la recommandation au client, et transmettre la demande de prêt hypothécaire au prêteur après qu’elle ait été approuvée par le superviseur.
A.M. 2010-04, a. 32; A.M. 2013-02, a. 13; A.M. 2020-03, a. 7.
32. Le stagiaire peut, malgré l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), poser les actes suivants, sous la supervision de son superviseur ainsi que du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant:
1°  dans la discipline de l’assurance de personnes ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de ces disciplines, procéder à la cueillette des informations, analyser les besoins et suggérer à son superviseur les produits ou services qui peuvent être adaptés aux besoins du client, avant de les proposer et de les vendre au client;
2°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers, procéder à la cueillette des informations, proposer et vendre au client les produits, couvertures ou garanties adaptés à ses besoins;
3°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des entreprises, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les produits, couvertures ou garanties qui peuvent être adaptés aux besoins du client, avant de les proposer et de les vendre au client;
4°  dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de cette discipline, procéder à la cueillette des informations, suggérer à son superviseur les éléments de l’enquête d’un sinistre, de l’estimation des dommages ou de la négociation d’un règlement, présenter à l’assuré les éléments de la négociation d’un règlement une fois qu’ils sont approuvés par le superviseur et assister ce dernier lors de la négociation du règlement.
A.M. 2010-04, a. 32; A.M. 2013-02, a. 13.
32. Le titulaire d’un certificat probatoire peut, malgré l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), poser les actes suivants, sous la supervision de son superviseur ainsi que du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant:
1°  dans la discipline ou une catégorie de discipline de l’assurance de personnes ou de l’assurance collective de personnes, procéder à la cueillette des informations, analyser les besoins et suggérer à son superviseur les produits ou services qui peuvent être adaptés aux besoins du client, les proposer et les vendre au client;
2°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers, procéder à la cueillette des informations, proposer et vendre au client les produits, couvertures ou garanties adaptés à ses besoins;
3°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des entreprises, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les produits, couvertures ou garanties qui peuvent être adaptés aux besoins du client, les proposer et les vendre au client;
4°  dans la discipline ou dans une catégorie de discipline de l’expertise en règlement de sinistres, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les éléments de l’enquête d’un sinistre, de l’estimation des dommages ou de la négociation d’un règlement et assister ce dernier pour les présenter au client.
A.M. 2010-04, a. 32.